« L’enfant a la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire
l’intéressant »
Article 12 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France le
7 août 1990, dite Convention de New York.
Ce droit fondamental n’était pas jusqu’au 18 mai 2005 invocable directement
devant nos juridictions internes. Depuis un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour
de Cassation du 18 mai 2005, il est important de noter que la Haute Cour de Justice
reconnaît désormais la possibilité d’invoquer un tel droit directement devant nos
juridictions. En effet la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé
dans toutes ses dispositions un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 30 septembre
2002 pour violation notamment de l’article 12-2 de la Convention de New-York.
Cette décision constitue au regard de notre jurisprudence un véritable revirement et
une avancée considérable en matière de recueil de la parole de l’enfant. Un principe
est désormais clairement reconnu devant toutes les juridictions de droit privé :
« lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut
présenter sa demande au juge en tout état de la procédure, et même pour la première
fois en cause d’appel ; (…) son audition ne peut être écartée que par une décision
spécialement motivée ».