SAISIE DU JUGE DES ENFANTS SUITE A UNE DECISION DE LA COUR D’APPEL OU DU JAF, CONTRAIRE AUX INTERETS DE L’ENFANT EN DANGER
Saisi du Juge des enfants selon l’article 375 – 3 – 1 du code civil
Article 375-3
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 21 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 89-487 du 10 juillet 1989 art. 11 Journal Officiel du 14 Juillet 1989)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 III 1º et 2º Journal Officiel du 5 mars 2002)
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
1º A l'autre parent ;
2º A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3º A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
4º A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Jurisprudence T. enfants paris 18 avril 1988 : D. 1988, note RENUCCI
« Le fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur peut résulter de l’état de désarroi de celui-ci face au risque d’exécution immédiate et sans nuance de la décision de mise en état du juge aux affaires matrimoniales «