INFORMATIONS UTILES RELATIVES A LA COMMUNICATION DU DOSSIER
A UTILISER POUR OBTENIR COPIE INTEGRALE DU DOSSIER DU JUGE DES ENFANTS
Extrait de la cour de cassation
1. Refus de communication du dossier :
Il a été obstinément refusé à la demanderesse au pourvoi d’avoir communication des pièces, au sens où l’entend la Cour européenne des droits de l’homme, c’est-à-dire la copie de la totalité du dossier, ce qui s’impose pourtant au juge national par priorité sur les dispositions actuelles de l’article 1187 du NCPC.
La Cour européenne a été particulièrement explicite en prenant une décision unanime en 1995.
(Affaire McMichael contre Royaume-Uni, n°41/1993/446/525, Dalloz,1995, Jur.p.449, commentaire Huyette)
Cet arrêt a été précisé par plusieurs autres.
(Foucher c/France, 18.03.1997 n°10/1996/629/812, Dalloz, 1997,somm.p.360,obs.Renucci ; Voisine c/France 08.02.2000 req.n°27362/95 ; Meftah c/France 26.04.2001 req. N°32911/96)
Un arrêt du 18 février 1997 (Nideröst-Huber c/Suisse, n° 104/1995/610/698) précise que l’intéressé doit avoir accès à la totalité des pièces de son dossier, sans aucune restriction.
Cette jurisprudence a été confirmée depuis dans plusieurs arrêts récents.
(Werner c/Autriche 24.11.1997, n° 138/1996/757/956 ; K.D.B. c/Autriche 27.03.1198, n° 80/1997/864/1075 : J.J c/Pays-Bas, n°9/1997/793/994 ; Reinhardt et Slimane-Kaïd c/France 31.03 .1998, n° 21/1997/805/1008)
La Cour européenne des droits de l’homme entend que cet accès n’est pas limité à une lecture, mais qu’il doit s’agir d’une communication, ce qui signifie très clairement l’obtention d’une copie de toute pièce du dossier.
Cette consultation doit être possible à tous les stades de la procédure et il s’agit véritablement d’un droit d’accès permanent.
Mieux, sur le terrain de la « communication » des pièces des dossiers d’assistance éducative, elle est allée nettement plus loin, en estimant que les autorités devaient prendre l’initiative de les communiquer sans attendre que les parents demandent à en prendre connaissance, comme le souligne Michel Huyette :
« Toutefois, dans un cas tel que celui-ci, il ne devrait pas incomber au seul parent d’obtenir ou de solliciter la communication des preuves fondant la décision de prendre en charge son enfant. L’obligation positive qui pèse sur les Etats contractants de protéger les intérêts de la famille exige que ces éléments soient mis à la disposition du parent concerné, même s’il n’en fait pas la demande. »
(arrêt T. et K. c/Royaume-Uni, 10.05.2001, req. N° 28945/95)
Il appartient au juge national, lorsqu’un arrêt de la CEDH fait apparaître qu’une de nos dispositions ne respecte pas la Convention européenne des droits de l’homme, de respecter le principe tiré de la Convention européenne et de faire comme si la disposition contraire n’existait pas, sans attendre qu’une modification de la loi supprime définitivement ce texte de nos codes.
Ainsi en est-il donc du nouvel article 1187, non-conforme avec la norme européenne, qui ne saurait donc être opposé à la requérante, sauf à vouloir sciemment exposer la France à une sanction d’autant plus cinglante que sont ici rappelés des arrêts et principes que la Cour de Cassation ne peut éluder.
Le refus de communication, qui viole le principe du contradictoire, tel qu’il est énoncé notamment dans les articles 7, 14, 16, et 455 du NCPC, et qui ne permet pas de satisfaire aux exigences de l’article 6-1 de la CEDH, est une cause de nullité que la requérante demande donc à la Cour de Cassation elle-même de reconnaître et sanctionner.